

Convention européenne sur la prévention de la torture de 1987
Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales
Rappelant qu’aux termes de l’article 3 de la même Convention, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
Constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l’article 3 peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention ;
Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites,
sont convenus de ce qui suit :
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